C-73.2, r. 6 - Règlement sur les instances disciplinaires de l’Organisme d’autoréglementation du courtage immobilier du Québec

Texte complet
18. Le président du comité de discipline ainsi qu’un vice-président ne peuvent, à compter de leur désignation, agir comme procureur d’une partie dans une instance régie par la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C-73.2) ou dans laquelle l’Organisme est partie.
D. 297-2010, a. 18.